117. La crémation d’un cadavre ne doit produire aucun déchet biomédical anatomique.
De plus, celle-ci doit être réalisée de manière à éliminer complètement l’ensemble des organes et des tissus mous, et ce, jusqu’au coeur des os et du crâne.
1194-2018D. 1194-2018, a. 117.